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Modèle de convention de groupement momentané d’entreprises solidaire

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Modèle de convention : Mission du mandataire

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Convention de groupement momentané d’entreprises – SNSO – Décembre 2007

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Convention de cotraitance pour groupement solidaire

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Convention de groupement momentané d’entreprises conjointes

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Modèle de convention de groupement momentané

d’entreprises solidaires

 

Fédération nationale des travaux publics/Fédération nationale du bâtiment (avril 1993)

Conditions générales

Table des conditions gÉnÉrales

1Définitions

2Objet de la convention

3Nature du groupement

4Répartition des obligations du marché

5Répartition des prestations supplémentaires et nouvelles

6Missions du mandataire

7Missions du coordonnateur

8Rémunérations du mandataire et du coordonnateur

9 — Obligations des membres à l’égard du mandataire et du coordonnateur

10Emploi du personnel

11Compte de dépenses communes

12Compte unique de transfert

13Versements directs à chaque membre du groupement

14Garanties

15Financement et nantissement

16Responsabilités

17Assurances

18Défaillance d’un membre du groupement

19Délais, primes et pénalités

20Résiliation du marché

21Durée de la convention

22Règlement des contestations

23Élection de domicile

Conditions générales

Art. 1DÉfinitions

Dans les articles qui suivent :

les termes « la présente convention » désignent non seulement les présentes conditions générales mais également les conditions particulières, leurs annexes et avenants éventuels, le tout ne formant qu’une convention.

En cas de contradiction, ces documents prévalent entre eux dans l’ordre de priorité suivant :

  1. 1. Conditions particulières (CP) et leurs annexes.
  2. 2. Conditions générales (CG) ;

les termes « le marché » désignent l’ensemble des documents contractuels souscrits par les entreprises avec leur maître d’ouvrage ;

les termes « le maître de l’ouvrage » désignent non seulement celui-ci mais également toute personne ou organisme habilité à intervenir en son nom ;

les termes « les membres » désignent les signataires de la présente convention ;

les termes « le mandataire et le coordonnateur » désignent le ou (les) membres désignés par le groupement comme il est précisé aux CP pour assurer les missions définies aux articles 6 et 7 des CG (au cas où le maître de l’ouvrage n’a pas confié la coordination à un organisme extérieur).

 

Art. 2Objet de la convention

L’ensemble des documents constituant la présente convention a pour objet :

– de définir les modalités de fonctionnement du groupement constitué entre les entrepreneurs solidaires pour la passation et l’exécution du marché ;

– de répartir entre les membres les diverses tâches devant faire l’objet du marché ;

– de définir les rapports et obligations de chaque entreprise vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des autres membres et des tiers.

Art. 3Nature du groupement

Les membres déclarent qu’ils n’ont pas l’intention de constituer une société, chacun agissant dans son intérêt propre et conservant son autonomie. Ils ne mettent pas en commun des biens ou leur industrie en vue de réaliser des bénéfices ou des économies. L’« affectio societatis » est formellement exclue et la solidarité qui, aux termes du marché, existe entre les membres du groupement vis-à-vis du maître de l’ouvrage, ne saurait bénéficier aux membres ni aux tiers.

Art. 4RÉparation des obligations du marchÉ

Cette répartition est fixée aux CP. Toutefois, les membres peuvent convenir qu’il n’y aura pas de répartition mais exécution en commun dans des conditions à définir dans les CP.

Chaque membre assume la responsabilité des études, des fournitures et des travaux exécutés en propre ou par ses sous-traitants et correspondant à sa part suivant les modalités fixées aux CP.

Art. 5RÉparation des prestations supplÉmentaires et nouvelles

  1. a) Chaque membre est tenu d’exécuter toutes les prestations y compris supplémentaires dont la réalisation s’avère nécessaire à l’exécution de la part du marché qui lui est attribuée par les CP.
  2. b) Il a vocation à se voir confier l’exécution des prestations nouvelles présentant un lien direct par leur nature ou leur situation avec les prestations constituant sa part telle qu’elle est déterminée aux CP. Avant acceptation il doit en informer le mandataire.
  3. c) Les autres prestations sont réparties entre les membres par avenant aux CP.

Art. 6Missions du mandataire

À l’égard des membres

Sauf stipulation différente des CP, le mandataire désigné dans ces dernières reçoit, par le présent article, de chaque entreprise membre du groupement, mandat :

– de remettre les offres initiales et complémentaires ;

– de signer le marché à la demande du maître de l’ouvrage ;

– de demander, s’il y a lieu, au maître de l’ouvrage d’individualiser dans le marché, ou à défaut dans un avenant, la part des travaux incombant à chaque membre, telle que définie aux CP ;

– de transmettre au maître de l’ouvrage les demandes d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement des sous-traitants émanant de chaque membre ;

– de signer avec l’accord des membres intéressés tous actes juridiques nécessaires à la bonne réalisation du marché (avenants, actes spéciaux, etc.) ;

– d’ouvrir le compte unique de transfert initial et, en cas de défaillance de l’un des membres, le nouveau compte unique de transfert visé à l’article 12 ci-après et destiné à recevoir les paiements relatifs aux travaux exécutés postérieurement par les membres non défaillants ;

– de diffuser dans les délais les plus courts à tous les autres membres, toutes instructions, notes, plans, directives, ordres de service, etc., émanant du maître de l’ouvrage ou du maître d’œuvre ;

– de transmettre au maître de l’ouvrage toute communication (situations, factures, mémoires, réserves, réclamations, etc.) émanant de chacun des membres ;

– d’informer les membres de la passation des sous-traités et des modes de règlement des sous-traitants ;

– de présider, s’il y a lieu, le Comité d’hygiène et de sécurité du chantier.

Fin du mandat

Son mandat prend fin :

1 – soit à l’expiration de la présente convention comme il est précisé à l’article 21 ;

2 – soit en cas d’exclusion du mandataire de la poursuite du marché, la qualité de mandataire étant liée à celle de cocontractant du maître de l’ouvrage ;

3 – soit par révocation du mandataire par tous les autres membres, en cas de défaillance et après mise en demeure, par le membre ayant la plus grande part des travaux, de satisfaire à ses obligations, restée sans effet ;

4 – soit éventuellement en cas de redressement judiciaire du mandataire ; dans cette hypothèse, il sera procédé comme suit :

dès qu’il a connaissance de l’ouverture de cette procédure, le membre dont la part des travaux est la plus grande, ou à défaut tout autre membre du groupement :

– avise le maître de l’ouvrage et lui rappelle les dispositions de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 « relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises » ;

– demande au maître de l’ouvrage de mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, celui qui dispose du droit d’exiger l’exécution des contrats en cours (l’administrateur, dans le régime général, ou le débiteur autorisé par le juge commissaire, dans le régime simplifié) de lui faire connaître dans un délai d’un mois (sauf délai différent imparti par le juge commissaire) s’il entend exiger la poursuite de l’exécution des obligations du mandataire au titre du marché ;

– communique par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur (ou au débiteur autorisé par le juge commissaire) copie de son courrier au maître de l’ouvrage ainsi qu’un exemplaire de la convention de groupement en attirant son attention sur le fait que le refus de poursuite du marché conclu par le mandataire entraîne la fin du mandat.

Les obligations du mandataire au titre du marché prennent fin si l’administrateur (ou le débiteur autorisé par le juge commissaire) a exprimé la volonté de ne pas en poursuivre l’exécution ou n’a pas pris parti dans le délai légal ou imparti par le juge commissaire ;

5 – soit en cas de liquidation judiciaire du mandataire ;

6 – soit par renonciation du mandataire et, si nécessaire, dans les conditions prévues au marché.

À l’exception du 1 ci-dessus, la fin du mandat entraîne la défaillance du mandataire.

Remplacement

Sauf dispositions particulières du marché :

le membre dont la part de travaux est la plus grande devient de droit mandataire provisoire du groupement et présente un nouveau mandataire à l’agrément des membres dans un délai maximum de quinze jours ; à défaut, il devient mandataire.

Art. 7Missions du coordonnateur

Un membre, qu’il soit mandataire ou non, peut se voir confier la coordination des opérations.

Sauf stipulations contraires dans les CP, ses missions consistent à :

– établir, en accord avec les autres membres, le planning général à partir des plannings particuliers fournis par chacun d’eux ;

– tenir constamment à jour ce planning général, le communiquer ensuite à chaque membre et en contrôler l’exécution ;

– assurer l’organisation générale du chantier conformément aux plans arrêtés en commun (répartition entre les membres des emplacements pour les bureaux, magasins, ateliers, etc.) ;

– coordonner, s’il y a lieu, les études visées à l’article 4 ;

– tenir le compte de dépenses communes défini à l’article 11.

Art. 8RÉmunÉrations du mandataire et du coordonnateur

Les rémunérations du mandataire et du coordonnateur pour les missions et responsabilités qu’ils assument sont précisées au CP.

Art. 9Obligations des membres À l’Égard du mandataire et du coordonnateur

Outre celles qui résultent du marché, chacun des membres a les obligations suivantes :

– signaler par écrit toute communication importante qui lui parvient directement du maître de l’ouvrage ou du maître d’œuvre, notamment toute instruction prescrivant des changements dans la définition ou le planning des prestations qui lui sont confiées en vertu de l’article 5 des présentes ;

– se concerter avec les autres membres sur les réponses à faire aux communications du maître de l’ouvrage ou du maître d’œuvre visées à l’alinéa précédent ;

– faire connaître l’état d’avancement des fournitures et travaux qu’il assume, selon une périodicité définie d’un commun accord ;

– verser sa part de la rémunération correspondant à l’exercice des fonctions de mandataire et de coordonnateur, selon les modalités prévues aux CP ;

– fournir sur demande du mandataire, toutes pièces attestant :

  • qu’il possède les classifications ou qualifications professionnelles pour les travaux de sa part de marché ;
  • qu’il a rempli ses obligations fiscales et sociales ;
  • qu’il est assuré pour ses responsabilités contractuelles et légales précisées aux CP ;

– remettre au mandataire les demandes d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement des sous-traitants et l’informer de tout incident concernant ces derniers.

Art. 10Emploi du personnel

Chaque membre conserve la direction et la surveillance de son personnel sur le chantier et fait son affaire des obligations d’hygiène et de sécurité découlant de la législation en vigueur et du marché.

Les membres s’engagent à s’informer mutuellement et de façon précise des conditions de rémunération et indemnités du personnel du chantier et de toutes modifications qu’ils se proposent d’y apporter en cours de travaux.

Ils s’interdisent toute pratique tendant à débaucher du personnel d’un autre membre.

Art. 11Compte de dÉpenses communes

11.1 Les dépenses d’intérêt commun peuvent relever de trois catégories :

  1. a) les dépenses d’investissement affectées par le marché à une part déterminée et comprises dans le montant de cette part ;
  2. b) les dépenses susceptibles d’estimation préalable faisant l’objet entre les membres d’une répartition forfaitaire déterminée et arrêtée à la signature des CP.

Ces dépenses visées en a) et b) ne figurent donc pas au compte des dépenses communes explicité ci-après :

  1. c) les dépenses qui ne peuvent être chiffrées préalablement et qui sont affectées à un compte de dépenses communes. Leur montant est réparti entre les membres compte tenu de l’importance des parts du marché, de la nature des interventions et dans certains cas de la date de celles-ci.

Les modalités définies ci-après concernent les seules dépenses objet du paragraphe c).

11.2Nature des dépenses communes

Les dépenses affectées au compte de dépenses communes sont de trois natures :

– dépenses de consommation et dépenses d’exploitation, d’entretien et de remise en état des installations générales et communes engagées au fur et à mesure des besoins et, d’une manière générale, dépenses dont le montant est difficilement prévisible au départ, notamment pour le nettoyage général du chantier et l’enlèvement des déchets et gravois à partir des lieux de stockage ;

– frais de réparation et de remplacement des matériaux et matériels mis en œuvre et ayant fait l’objet d’une détérioration dont l’auteur n’a pu être identifié sous réserve que les précautions usuelles de conservation aient été prises par le membre ;

– frais et préjudices résultant de la défaillance d’un membre comme il est précisé à l’article 18.23.

11.3Exclusions

11.31 – Les CP indiquent les matériels et fournitures qui, en raison de leur caractère onéreux, restent aux risques exclusifs de l’entreprise chargée de leur mise en œuvre.

11.32 – Lorsque le préchauffage s’avère nécessaire à la bonne marche des travaux, les frais correspondants doivent faire l’objet d’un accord préalable soit entre le maître de l’ouvrage d’une part et les membres intéressés par le préchauffage d’autre part, soit entre ces derniers.

11.33 – Sauf clause contraire stipulée aux CP, les dispositions visant la sécurité ne sont pas à la charge du compte de dépenses communes.

11.34 – Sauf prescription du marché imposant des installations communes à une partie ou à l’ensemble des membres, ou sauf disposition contraire des CP, chaque membre a l’obligation d’assurer à partir des branchements provisoires, les installations d’hygiène de chantier destinées à son personnel.

11.35 – Nettoyage du chantier. – Chaque membre a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il a salies ou détériorées.

Il doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets et gravois pendant et après l’exécution des travaux qui lui sont confiés. Il a la charge de leur évacuation jusqu’aux lieux de stockage fixés par le mandataire ou le marché.

Toutefois, leur enlèvement à partir des lieux de stockage et leur transport aux décharges publiques sont portés au compte de dépenses communes.

Tout membre exécutant des travaux comportant des terrassements doit procéder à ses frais à l’enlèvement de ses déblais excédentaires et à leur transport aux décharges.

11.36 – Trous, scellements et raccords. – Chaque membre supporte les frais de l’exécution des trous, scellements et raccords qui sont nécessaires à la réalisation des prestations faisant l’objet de son lot.

11.4Gestion et règlement du compte de dépenses communes

11.41 – Tenue du compte

La tenue du compte est assurée par le coordonnateur s’il est membre du groupement ou sinon par le mandataire. À ce titre, celui-ci :

– passe à son nom les commandes faites à des membres ou à des fournisseurs extérieurs. Ne seront prises en compte que les factures qui auront fait l’objet de telles commandes ;

– enregistre et vérifie les attachements et les factures des créanciers ;

– impute les dépenses ;

– effectue les règlements correspondants ;

– adresse les appels de fonds et recueille les versements ;

– établit le projet de décompte final des dépenses communes ;

– s’assure, avant mandatement par le maître de l’ouvrage du solde de chaque part de marché, que le titulaire a satisfait aux obligations de participation aux dépenses communes résultant des CP ;

– fournit à chaque membre l’attestation justifiant qu’il est en règle à l’égard de ses obligations au titre du compte de dépenses communes conformément au décompte approuvé par le comité de contrôle.

11.42 – Comité de contrôle

Un comité de contrôle du compte de dépenses communes peut être institué. Il est composé d’un représentant de chaque membre.

Sa composition et son fonctionnement sont précisés aux CP.

Le comité a pour mission :

– d’approuver le budget initial et ses modifications et de fixer les modalités des appels de fonds ;

– de décider de l’engagement des dépenses communes imprévues ;

– de statuer sur l’imputation des dépenses aux différentes masses éventuellement arrêtées aux CP conformément à l’article 11.5 ;

– de contrôler la tenue du compte par le coordonnateur ou par le mandataire ;

– de statuer sur le solde et le règlement du compte de dépenses communes.

11.5Ventilation des dépenses d’intérêt commun à affecter à un compte de dépenses communes

Les dépenses du 11.2 sont à répartir entre les membres comme il est indiqué aux CP.

Art. 12Compte unique de transfert

En cas de versements par le maître de l’ouvrage à un compte unique de transfert, chaque membre fournit au mandataire, dans les formes et délais prescrits par celui-ci, pour transmission au maître de l’ouvrage, les documents nécessaires à l’établissement des décomptes le concernant lui et ses sous-traitants éventuels.

Ce compte est ouvert par le mandataire au nom de tous les membres (compte joint) et fonctionne sous les signatures prévues aux CP et à défaut de toute indication sous la seule signature du mandataire. Il reçoit les versements effectués par le maître de l’ouvrage à titre d’avance, d’acomptes, de solde ainsi que les avances allouées par les organismes de financement en cas de financement global.

Le mandataire répartit ces versements en fonction des indications des CP. En cas d’individualisation des parts dans le marché et de différence entre les mentions de ce dernier et celles des CP ces dernières prévalent.

Le mandataire prélève sur le compte unique de transfert les sommes prévues aux CP pour alimenter le compte de dépenses communes sur demande du gestionnaire de ce compte. Il prélève également les sommes dont tout membre est débiteur.

En cas de défaillance de l’un des membres, un nouveau compte unique de transfert est ouvert par le mandataire dès que l’état prévu à l’article 18.21 est établi. Il est demandé au maître de l’ouvrage d’y verser les paiements relatifs aux travaux réalisés par les membres non défaillants. Il fonctionne suivant les règles prévues au second alinéa ci-dessus.

Art. 13Versements directs À chaque membre du groupement

En cas de versements directs par le maître de l’ouvrage à chaque membre, ce dernier :

– fournit au mandataire pour transmission au maître de l’ouvrage les documents prescrits pour l’établissement des décomptes le concernant et l’indication de son compte bancaire ou postal et ceux de ses sous-traitants éventuels :

– reçoit directement les règlements correspondants ainsi que les avances allouées par le maître de l’ouvrage ou par les organismes de financement ;

– verse au compte indiqué par le mandataire la provision et les versements lui incombant au titre du compte de dépenses communes ; le mandataire peut demander au maître de l’ouvrage de retenir, sur le règlement des situations des membres, les sommes dues par ces derniers au titre de ce compte.

Art. 14Garanties

1 Garanties stipulées au profit du maître de l’ouvrage

Pour la part de marché lui revenant, chacun des membres supporte les retenues de garantie ou fournit les cautions correspondantes.

Dans le cas où ces garanties sont imposées globalement, leur constitution est réalisée par les soins du mandataire, les autres membres devant fournir leur contre-garantie au prorata de leur part de marché.

Les frais qui en résultent sont répartis entre les membres comme il est précisé aux CP.

2 Garanties réciproques des membres du groupement

Les CP peuvent stipuler que chacun des membres produit l’engagement d’une caution solidaire garantissant l’exécution des obligations souscrites par la présente convention dans la limite d’un montant à fixer dans lesdites CP.

Art. 15Financement et natissement

Chacun des membres assure lui-même sa propre trésorerie pour les opérations relatives à l’exécution de sa part.

Si un membre désire obtenir un prêt ou un financement particulier, les autres ne peuvent s’y opposer et doivent lui fournir les documents et signatures qui se révèlent nécessaires. Le bénéficiaire fournit aux autres membres les garanties ou sžretés correspondantes.

Si les membres décident d’une opération globale de prêt ou de paiement, ils en fixent les modalités à l’unanimité.

Aucun nantissement ne peut être souscrit par quiconque avant définition du montant des travaux à exécuter par chaque membre.

Le mandataire ou les membres ayant la signature du compte unique de transfert sont seuls chargés des relations avec les banques intéressées ; les autres membres leur fournissent tous documents et pouvoirs nécessaires.

Art. 16ResponsabilitÉs

Il est formellement rappelé que, conformément à l’article 3, l’engagement solidaire que les membres ont consenti, en vertu du marché, au profit du maître de l’ouvrage, n’a d’effet qu’à son profit. Cette solidarité ne joue en aucun cas en faveur des membres ni des tiers.

Chaque membre demeure personnellement responsable de ses actes et de leurs conséquences à l’égard du maître de l’ouvrage, des autres membres et des tiers.

En conséquence, dans l’hypothèse où la solidarité est mise en jeu par le maître de l’ouvrage à l’occasion d’un fait ou d’un manquement d’un membre, celui-ci doit en garantir les autres intégralement. Le ou les membres mis en cause s’engage à aviser immédiatement le membre ayant assuré la fourniture ou exécuté les travaux incriminés et à se conformer à toutes les instructions que celui-ci donne pour sa défense.

De même, chaque membre reste seul tenu de ses obligations, soit sur le plan contractuel, soit sur le plan délictuel ou quasi délictuel. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne les obligations mentionnées à l’article 4.

Art. 17Assurances

1 – Si la conclusion de polices couvrant l’ensemble des risques du chantier n’est pas prescrite par le marché, ou prévue par les CP, chaque membre est cependant tenu de contracter les assurances couvrant les risques qu’il peut encourir à l’occasion de la réalisation des fournitures ou travaux qu’il a à exécuter.

Sauf clauses différentes des CP il doit souscrire les polices d’assurances couvrant, compte tenu des exclusions spécifiques habituelles :

  1. a) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en raison :

– des dommages corporels,

– des dommages matériels,

– des dommages immatériels,

causés à autrui y compris le maître de l’ouvrage par un accident (y compris dégâts des eaux), un vol ou un incendie, résultant de ses activités professionnelles d’entrepreneur et ce, aussi longtemps que sa responsabilité peut être recherchée.

Cette assurance doit couvrir, notamment, les dommages accidentels consécutifs à des travaux exécutés sous, dans, sur, ou au voisinage des immeubles construits et terminés.

  1. b) Les dommages matériels éprouvés par le membre par suite d’un incendie, d’une explosion ou de la foudre sur les chantiers, les ouvrages, les matériels ou les installations temporaires, relatifs au lot qu’il exécute.

c)Les conséquences pécuniaires de l’effondrement en cours de travaux et de la responsabilité prévue par les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil pour les travaux de bâtiment au sens de la loi.

Le montant des garanties souscrites figure aux CP.

2 – La justification de la souscription de ces polices et des polices dont la souscription est légalement obligatoire doit être fournie au mandataire par chaque membre avant tout début d’exécution du marché.

À défaut – et sans que son abstention puisse engager sa responsabilité ni exonérer le membre défaillant de ses obligations et responsabilités – le mandataire peut souscrire lesdites polices pour le compte du membre défaillant :

– en cas de compte unique de transfert, il retient le montant des primes et frais correspondants sur la part des versements du maître de l’ouvrage revenant à l’intéressé ;

– en cas de versements directs à chaque membre par le maître de l’ouvrage il procède comme il est dit au 3e alinéa de l’article 13 pour le recouvrement des provisions ou versements au compte de dépenses communes.

En outre, à tout moment, le mandataire – sous les mêmes réserves que ci-dessus – peut exiger la justification du versement des primes, et à défaut opérer ce versement.

Dans ce dernier cas, il procède au recouvrement des sommes correspondantes par les moyens ci-dessus indiqués.

Art. 18DÉfaillance d’un membre du groupement

1État de défaillance

1.1 – La défaillance d’un membre est constituée lorsque, en cours d’exécution des travaux, il n’a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure du maître de l’ouvrage, ou du mandataire, ou du coordonnateur.

Le mandataire informe immédiatement le maître de l’ouvrage de toute mise en demeure d’un membre.

1.2 – En cas de redressement judiciaire d’un membre, dès qu’il a connaissance de cette procédure, le mandataire :

– avise le maître de l’ouvrage et lui rappelle les dispositions de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 « relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises » ;

– demande au maître de l’ouvrage de mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, celui qui dispose du droit d’exiger l’exécution des contrats en cours (l’administrateur, dans le régime général, ou le débiteur autorisé par le juge commissaire, dans le régime simplifié) de lui faire connaître dans un délai d’un mois (sauf délai différent imparti par le juge commissaire) s’il entend exiger la poursuite de l’exécution de la part de marché concerné ;

– communique par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur (ou au débiteur autorisé par le juge commissaire) copie de son courrier au maître de l’ouvrage ainsi qu’un exemplaire de la convention de groupement.

La part de marché du membre concerné prend fin si l’administrateur (ou le débiteur autorisé par le juge commissaire) a exprimé la volonté de ne pas poursuivre l’exécution ou n’a pas pris parti dans le délai légal ou imparti par le juge commissaire.

La défaillance du membre est alors constituée.

1.3 – En cas de liquidation judiciaire d’un membre, sa part de marché prend fin et sa défaillance est alors constituée.

1.4 – Lorsque la défaillance concerne le mandataire pris en sa qualité de membre du groupement, les mises en demeure lui sont faites, après accord de tous les autres membres, par celui dont la part de travaux est la plus grande.

Il est procédé à la nomination d’un mandataire provisoire comme il est dit à l’article 6 de la présente convention.

2Conséquences de la défaillance

2.1– Elle entraîne de plein droit l’exclusion du groupement ; il est aussitôt et contradictoirement établi un état des travaux exécutés par le membre défaillant, de ses approvisionnements, installations et matériels.

2.2 – Le mandataire demande au maître de l’ouvrage l’exclusion du membre défaillant de la poursuite du marché.

Après l’exclusion d’un membre, le mandataire propose au maître de l’ouvrage avec l’accord de tous les membres :

– soit la continuation des travaux par les membres restant ;

– soit le remplacement du membre défaillant par une nouvelle entreprise.

2.3 – Tous les frais et préjudices résultant de la défaillance d’un membre sont à sa charge, notamment : supplément de prix, pénalités de retard ou pertes de prime, reprises de malfaçons, mesures conservatoires, etc.

En raison de la connexité, chaque membre renonce, dès à présent, dans le cas où il serait déclaré défaillant, à recevoir toute somme dont le maître de l’ouvrage lui est redevable à due concurrence du montant des conséquences financières de sa défaillance et autorise le mandataire à demander au maître de l’ouvrage de retenir les sommes correspondant à tous ces frais et préjudices sur les sommes que ce dernier reste devoir au membre défaillant et de les verser aux autres membres selon les indications du mandataire.

Si les sommes versées par le maître de l’ouvrage en application du paragraphe précédent se révèlent insuffisantes, le solde est porté au compte des dépenses communes et réparti entre les autres membres selon les modalités prévues aux CP.

2.4 – Tout membre s’engage, s’il est défaillant, à laisser sur le chantier et à mettre à disposition de son ou de ses remplaçants, à la demande du mandataire ou du coordonateur, les approvisionnements, installations et matériels qu’il a fournis et ce jusqu’à complète exécution des travaux prévus dans le marché et dans ses avenants éventuels ou jusqu’à l’apurement des comptes entre les membres du groupement.

En cas de reprise, les prix de cession ou de location sont déterminés d’un commun accord, ou, à défaut, à dire d’expert par référence aux prix du marché.

Art. 19DÉlais, primes et PÉnalitÉs

1 – Chaque membre s’engage à assumer ses tâches dans les délais qui lui sont impartis par le calendrier des travaux prévu au marché ou par celui annexé aux CP. Ces calendriers ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord des membres concernés.

2 – Chaque membre doit faire part, en temps utile, au mandataire de toutes les causes éventuelles d’avance ou de retard dans l’exécution de ses prestations.

3 – Le marché peut prévoir :

– soit que les primes et pénalités sont appliquées séparément à chaque membre en fonction de ses propres avances ou retards. dans ce cas, leur montant est directement ajouté ou déduit des situations réglées par le maître de l’ouvrage ;

– soit qu’une prime ou une pénalité globale est appliquée aux membres. Dans ce cas, les CP indiquent les modalités de répartition entre les membres.

4 – Tout membre responsable d’un retard ayant ou non donné lieu à l’application d’une pénalité supporte, en outre, les indemnités à verser éventuellement aux autres membres, à titre de dédommagement de tout préjudice causé.

Art. 20RÉsiliation du marchÉ

1 – La résiliation du marché par le maître d’ouvrage n’entraîne pas de plein droit celle de la présente convention, laquelle ne prend fin que dans les conditions prévues à l’article 21 ci-après.

Si cette résiliation est imputable à l’un des membres, les autres membres peuvent lui demander réparation du préjudice subi dans les conditions de l’article 16 ci-dessus.

2 – Dans le cas où la résiliation du marché peut être demandée, l’accord de tous les membres est nécessaire. En cas de refus de présentation d’une demande commune, le différend peut être soumis à la procédure prévue à l’article 22 notamment pour l’appréciation des préjudices pouvant en résulter.

Art. 21DurÉe de la convention

La présente convention prend fin après le règlement de tous comptes, différends ou litiges éventuels découlant de l’exécution du marché ou de la convention.

Toutefois, postérieurement à l’exécution du marché :

– les membres conviennent qu’au cas où la responsabilité de l’un d’eux est mise en jeu par suite d’un manquement imputable à un autre membre, celui-ci lui en doit garantie selon les clauses de la présente convention ;

– le ou les membres, objet d’une réclamation, s’engagent à en aviser immédiatement par écrit tous les autres membres et notamment le membre ayant assuré la fourniture ou exécuté les travaux incriminés.

Art. 22RÉglement des contestations

Les différends découlant de la présente convention sont soumis soit aux instances professionnelles de conciliation, soit à l’arbitrage, soit au tribunal compétent, selon les stipulations des CP.

Art. 23Élection de domicile

Pour l’exécution de la présente convention, toute notification peut valablement être faite aux membres, au domicile, ou au siège social mentionné dans le marché.

Conditions particulières

Table des conditions particuliÈres

IFonctionnement du groupement

IIMandataire

IIICoordonnateur

IVRépartition des prestations du marché

VPaiements

VICompte de dépenses communes

VIIGaranties

VIIIClauses de réserve de propriété

IXFinancement et nantissement

XAssurances

XIPrimes et pénalités

XIIRèglement des contestations

Conditions particulières

Entre (1) : <…>

Les entreprises sus-indiquées sont convenues de se grouper :

1 – pour remettre la proposition solidaire (2) :

  • jointe en annexe et revêtue de la signature de la personne habilitée à représenter chaque membre.
  • relative à l’affaire suivante (3) : <…>

2 – pour exécuter le marché dans le cas où leur proposition est retenue.

(1)Raison ou dénomination sociale des entreprises – forme sociale – capital – adresse du siège social – numéro de registre du commerce et des sociétés ou du registre des métiers – nom, prénom et qualité des signataires.

(2)Rayer les mentions inutiles.

(3)Préciser le client ou l’organisme qui a consulté ainsi que l’affaire ou l’opération (nature et lieu des travaux).

Art. IFonctionnement du groupement

Le fonctionnement du groupement est régi par les CG ci-jointes, complétées par les CP suivantes :

<…>

Art. IIMandataire

Le rôle du mandataire prévu à l’article 6 des CG est assuré par : <…>

Ses missions sont celles définies à l’article 6 des CG, complétées ou modifiées de la façon suivante : <…>

Les rémunérations prévues à l’article 8 des CG sont (1) :

–rémunération au titre du marché : <…>

–rémunération au titre de la convention : <…>

(1)Rayer les mentions inutiles et compléter la mention maintenue.

Art. IIICoordonnateur

Le rôle du coordonnateur prévu à l’article 7 des CG (1) :

–est assuré par le mandataire ;

–ne fait pas partie des missions du mandataire et est assuré par (2) : <…>

Ses missions sont celles définies à l’article 7 des CG, complétées ou modifiées de la façon suivante : <…>

Les rémunérations prévues à l’article 8 des CG sont (3) :

–rémunération au titre du marché : <…>

–rémunération au titre de la convention : <…>

(1)Rayer les mentions inutiles.

(2)Nom, prénom et qualité.

(3)Rayer les mentions inutiles et compléter la mention maintenue.

Art. IVRÉpartition des prestations du marchÉ

1 – La répartition des études, fournitures et travaux prévus à l’article 4 des CG est la suivante : <…>

2 – Il n’y aura pas de répartition des prestations du marché mais une exécution en commun dans les conditions suivantes : <…>

Art. VPaiements

– les versements étant opérés selon l’article 13 des CG, il n’y a pas ouverture d’un compte unique de transfert ;

– les versements étant opérés selon l’article 12 des CG, en conséquence (1) :

un compte unique de transfert est ouvert par le mandataire (2) <…>

Il fonctionnera sous la signature (1) : <…>w

– de (3) : <…>

– du mandataire et de (3) : <…>

– du mandataire seul.

Les versements au compte unique de transfert comprennent (4) :

– les versements du maître d’ouvrage et des organismes de financement ;

– uniquement les versements du maître d’ouvrage.

Les transferts de ce compte en faveur des membres sont effectués dans les conditions suivantes : <…>

(1)Rayer les mentions inutiles et compléter, le cas échéant, la mention maintenue.

(2)Préciser l’établissement et l’intitulé (centre de chèques postaux, banque).

(3)Préciser les nom, prénom et qualité des personnes, autres que le mandataire, habilitées à faire fonctionner le compte.

(4)Rayer les mentions inutiles.

Art. VICompte de dÉpenses communes

La répartition des dépenses communes est effectuée selon les présentes CP, sauf exclusion et dérogations suivantes (1) :

– matériel et fourniture à la charge exclusive de membres comme il est prévu à l’article 11.31 des CG : <…>

– dispositions exceptionnelles visant la sécurité par dérogation à l’article 11.33 des CG : <…>

– installations communes d’hygiène prises en charge par les dépenses communes par dérogation à l’article 11.34 des CG : <…>

La gestion de ce compte est assurée selon les dispositions de l’article 11.4 des CG par un comité de contrôle comprenant (2) : <…>

Les dépenses imputées au compte de dépenses communes sont réparties selon l’importance du chantier en (1) :

– une masse ;

– <…> masses énumérées ci-après ;

<…>

La répartition des dépenses imputées aux différentes masses se fait (1) :

– au prorata du montant des prestations exécutées par chacun des membres au titre de son marché.

<…>

<…>

<…>

Le solde du compte de dépenses communes et sa répartition définitive sont établis après la réception des travaux dans les conditions suivantes : <…>

Le compte est arrêté dans tous les cas par le mandataire (v. art. 11.41 des CG) (1) :

– trimestriellement,

– tous les <…>

L’alimentation du compte est faite selon (1) :

– les dispositions de l’article 12 ou de l’article 13 des CG aux conditions suivantes : <…>

– autres modalités : <…>

(1)Rayer les mentions inutiles.

(2)Rayer les mentions inutiles ou préciser conformément à l’article 11.4.2 des CG, les nom, prénom et qualité d’un représentant de chaque membre.

Art. VIIGaranties

Les garanties visées à l’article 14.1 des CG sont constituées de la façon suivante : <…>

Les garanties prévues à l’article 14.2 des CG (1) :

– ne sont pas fournies ;

– sont fournies dans les conditions suivantes : <…>

(1)Rayer les mentions inutiles.

Art. VIIIClauses de rÉserve de propriÉtÉ

Art. IXFinancement et nantissement

Les opérations de financement du marché sont assurées (1) :

– individuellement, conformément à l’alinéa 2 de l’article 15 des CG et dans les conditions suivantes : <…>

– par une opération globale, conformément à l’alinéa 3 de l’article 15 des CG et dans les conditions suivantes : <…>

(1)Rayer les mentions inutiles.

Art. XAssurances

– Les polices ci-après couvrant l’ensemble des risques du chantier sont souscrites dans les conditions suivantes (1) : <…>

– les polices d’assurances suivantes, parmi celles prévues à l’article 17 des CG ne sont pas souscrites (1) : <…>

– les polices d’assurances suivantes non prévues à l’article 17 des CG sont souscrites (1) : <…>

(1)Rayer les mentions inutiles.

Art. XIPrimes et pÉnalitÉs

– pour l’application de l’article 19.1 des CG un calendrier des travaux est annexé aux présentes CP (1) :

– la répartition prévue à l’article 19.3 des CG est opérée entre les membres selon les modalités suivantes (1) : <…>

Elle s’applique aux montants de l’article IV ci-dessus.

(1)Rayer les mentions inutiles.

Art. XIIRÉglement des contestations

En application de l’article 22 des CG, les différends découlant du présent contrat sont soumis (1) :

– aux instances professionnelles de conciliation selon les modalités suivantes : <…>

– à l’arbitrage selon les modalités suivantes : <…>

– au tribunal compétent de : <…>

Nota (2) : <…>

(1)Rayer les mentions inutiles.

(2)Après le texte de l’article XII, mettre la mention : « Fait en autant d’exemplaires qu

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